37. À compter du 1er janvier qui suit l’évaluation actuarielle du régime préparée conformément à l’article 171 de la Loi, la valeur actuarielle des sommes transférées en vertu de l’article 203 de la Loi doit être établie conformément aux hypothèses et à la méthode actuarielles utilisées pour cette évaluation actuarielle, en remplaçant toutefois certaines de ces hypothèses par celles indiquées à l’annexe VI.
À l’égard d’une personne visée par le présent décret, le montant disponible à la date de la demande de transfert ne peut être inférieur à la valeur de la prestation de fin de participation qui lui serait versée à cette même date.
D. 960-2003, a. 37; D. 1137-2014, a. 4.